Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléConfidentialité et secret professionnel relatifs à la coopération entre autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  3. CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

1. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les organes qui participent au cadre de coopération entre autorités compétentes visé à l'article 30. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ou requise par le droit de l'Union ou le droit national.

2. L'article 22 ne fait pas obstacle à ce que les organes qui participent au cadre de coopération entre autorités compétentes visé à l'article 30, et les autorités compétentes s'échangent des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par des autorités compétentes.

3. Toutes les informations que s'échangent, au titre du présent règlement, les organes qui participent au cadre de coopération entre autorités compétentes visé à l'article 30, et les autorités compétentes et d'autres autorités et organes sont traitées de manière confidentielle, sauf lorsque leur divulgation est requise par le droit de l'Union ou le droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).