Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléAccord relatif à l'échange d'informations
Rattachement
CHAPITRE IV — Coopération avec les autorités de pays tiers et avec des organisations et organismes internationaux
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  3. CHAPITRE IV — Coopération avec les autorités de pays tiers et avec des organisations et organismes internationaux
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers qu'à la condition que les informations divulguées soient couvertes, dans les pays tiers concernés, par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues aux articles 22 et 34. Les autorités compétentes communiquent immédiatement ces accords au CEAOB et les notifient sans délai à la Commission.

Il n'y a d'échange d'informations au titre du présent article que si cet échange est nécessaire à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes au titre du présent règlement.

Lorsque cet échange d'informations implique la transmission de données à caractère personnel à un pays tiers, les États membres respectent la directive 95/46/CE et le CEAOB respecte le règlement (CE) no 45/2001.

2. Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes ou d'autres organismes compétents des pays tiers en ce qui concerne les examens d'assurance qualité et les enquêtes auxquels sont soumis les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. À la demande d'une autorité compétente, le CEAOB contribue à cette coopération et à l'établissement d'une convergence en matière de surveillance avec les pays tiers.

3. Dans les cas où la coopération ou l'échange d'informations concerne des documents d'audit ou d'autres documents détenus par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, l'article 47 de la directive 2006/43/CE s'applique.

4. Le CEAOB élabore des lignes directrices concernant le contenu des accords de coopération et de l'échange d'informations visés dans le présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).