L'autorité compétente d'un État membre ne peut divulguer les informations confidentielles reçues des autorités compétentes de pays tiers lorsqu'un accord de coopération le prévoit qu'à condition d'avoir obtenu le consentement exprès de l'autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne divulguer celles-ci qu'aux seules fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement, ou lorsque cette divulgation est requise par le droit de l'Union ou le droit national.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléDivulgation d'informations reçues de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — Coopération avec les autorités de pays tiers et avec des organisations et organismes internationaux
- Règlement (UE) n° 537/2014
- TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
- CHAPITRE IV — Coopération avec les autorités de pays tiers et avec des organisations et organismes internationaux
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
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