(10) Afin d'éviter les conflits d'intérêts, il est important que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, avant d'accepter ou de poursuivre une mission de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, vérifie si les obligations en matière d'indépendance sont remplies, et notamment s'il n'existe pas de risque pesant sur son indépendance découlant de ses relations avec l'entité en question. Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit devrait confirmer son indépendance chaque année au comité d'audit de l'entité contrôlée et il devrait discuter avec ce comité des éventuels risques pesant sur son indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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