(12) Un examen rigoureux de contrôle qualité de la mission portant sur les travaux réalisés lors de chaque mission de contrôle légal des comptes devrait être un gage de qualité élevée du contrôle légal des comptes. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne devrait dès lors pas publier son rapport d'audit tant qu'un tel examen de contrôle qualité de la mission n'a pas été mené à bien.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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