(13) Les résultats du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public devraient être présentés aux parties intéressées dans le rapport d'audit. Pour accroître la confiance de ces dernières dans les états financiers de l'entité contrôlée, il importe particulièrement que le rapport d'audit soit fondé et solidement étayé. Outre les informations à fournir au titre de l'article 28 de la directive 2006/43/CE, le rapport d'audit devrait en particulier contenir des informations suffisantes sur l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit ainsi que sur la question de savoir si le contrôle légal des comptes a été considéré comme permettant de déceler des irrégularités, y compris la fraude.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.