(14) La valeur du contrôle légal des comptes pour l'entité contrôlée serait particulièrement renforcée si la communication entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'une part, et le comité d'audit, d'autre part, était améliorée. Il est important que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit soumette au comité d'audit un rapport complémentaire, plus détaillé, sur les résultats du contrôle légal des comptes, en plus du dialogue régulier mené pendant ce contrôle. Ce rapport complémentaire devrait être soumis au comité d'audit dans les mêmes délais que le rapport d'audit. Sur demande, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait discuter avec le comité d'audit des questions essentielles qui ont été mentionnées dans le rapport complémentaire. En outre, ce rapport complémentaire détaillé devrait pouvoir être mis à la disposition des autorités compétentes chargées de la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, à leur demande, ainsi que de tiers, lorsque cela est prévu par le droit national.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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