(15) Les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit fournissent déjà aux autorités compétentes qui surveillent les entités d'intérêt public des informations relatives aux faits ou aux décisions qui pourraient constituer un manquement aux règles régissant les activités de l'entité contrôlée ou porter atteinte à la continuité de l'exploitation de celle-ci. Toutefois, les tâches de surveillance seraient facilitées si les autorités de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'assurance et les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit de ces établissements et entreprises avaient l'obligation de mettre en place un réel dialogue entre eux.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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