(19) Le droit de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée de choisir le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit serait sans valeur si l'entité contrôlée venait à conclure avec un tiers un contrat restreignant ce choix. Toute clause d'un contrat convenue par l'entité contrôlée avec un tiers en ce qui concerne la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit en particulier, ou qui restreint le choix à cet égard, devrait donc être considérée comme nulle et non avenue.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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