(21) Pour écarter tout risque de familiarité et renforcer ainsi l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit, il est important d'instaurer une durée maximale de la mission d'audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit auprès d'une entité contrôlée donnée. De plus, le présent règlement prévoit, comme moyens de renforcer l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit, de renforcer l'exercice du scepticisme professionnel et d'améliorer la qualité des audits, les alternatives suivantes pour une prolongation de la durée maximale: l'organisation obligatoire d'appels d'offres ouverts à intervalles réguliers ou la désignation de plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit par les entités d'intérêt public. En outre, la participation de petits cabinets d'audit à ces mesures faciliterait le développement de la capacité de ces derniers, élargissant ainsi le choix de contrôleurs légaux des comptes et de cabinets d'audit pour les entités d'intérêt public. Un mécanisme de rotation progressive adapté devrait aussi être mis en place pour les associés d'audit principaux qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit. Il importe également de prévoir une période appropriée durant laquelle ce contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ne peut pas effectuer le contrôle légal des comptes de la même entité. Afin de faciliter la transition, l'ancien contrôleur légal des comptes devrait remettre à celui qui lui succède un dossier de transmission contenant les informations utiles.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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