(28) Le champ d'application de la coopération entre les autorités compétentes des États membres devrait inclure la coopération en matière d'examens d'assurance qualité et l'assistance lors d'enquêtes liées à la réalisation de contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public, y compris dans les cas où le comportement visé n'enfreint aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur dans les États membres concernés. Les modalités de la coopération entre les autorités compétentes des États membres devraient comprendre la possibilité de créer des collèges d'autorités compétentes et la délégation mutuelle de tâches. Le concept de réseau au sein duquel les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit opèrent devrait être pris en considération dans le cadre de cette coopération. Les autorités compétentes devraient respecter des règles appropriées en matière de confidentialité et de secret professionnel.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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