Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

(29) En raison de l'interconnexion des marchés de capitaux, les autorités compétentes doivent pouvoir coopérer avec les autorités et organismes de surveillance des pays tiers en matière d'échange d'informations ou d'examens d'assurance qualité. Toutefois, dans les cas où la coopération avec les autorités de pays tiers concerne des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit, les procédures prévues par la directive 2006/43/CE devraient s'appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).