(6) Le contrôle légal des comptes des coopératives et des caisses d'épargne est caractérisé, dans certains États membres, par un système qui ne permet pas à celles-ci de choisir librement leur contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit. L'association d'auditeurs dont la coopérative ou la caisse d'épargne est membre est légalement tenue de procéder au contrôle légal des comptes. Ces associations d'auditeurs agissent sans but lucratif, sans poursuivre d'intérêts commerciaux, de par leur nature juridique. Par ailleurs, les unités organisationnelles de ces associations ne sont liées à aucun intérêt économique commun, qui pourrait compromettre leur indépendance. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir exempter du présent règlement les coopératives au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/43/CE, les caisses d'épargne ou les entités similaires visées à l'article 45 de la directive 86/635/CEE ou leurs filiales ou successeurs juridiques pour autant que les principes d'indépendance prévus dans la directive 2006/43/CE soient respectés.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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