(7) Le niveau des honoraires perçus de la part d'une entité contrôlée et la structure de ces honoraires peuvent constituer un risque pour l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. Il est donc important de faire en sorte que les honoraires d'audit ne soient subordonnés à aucune condition et que, lorsque le montant des honoraires provenant d'un seul et même client, y compris ses filiales, est élevé, une procédure spéciale associant le comité d'audit soit établie pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes. Si la dépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit devient excessive par rapport à un seul client, le comité d'audit devrait décider, sur la base de motifs justifiés, si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit peut continuer à effectuer le contrôle légal des comptes. Pour prendre cette décision, le comité d'audit devrait prendre en considération, entre autres, les risques pour l'indépendance et les conséquences d'une telle décision.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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