(8) Le fait pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les membres de leurs réseaux de fournir à une entité contrôlée certains services autres que le contrôle légal des comptes (ci-après dénommés «services autres que d'audit») peut compromettre leur indépendance. Par conséquent, il convient d'interdire la fourniture de certains services autres que d'audit, tels que des services fiscaux, de consultant et de conseil spécifiques, à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union. Les services qui impliquent de jouer un rôle dans la gestion ou la prise de décision de l'entité contrôlée peuvent comprendre la gestion du fonds de roulement, la communication d'informations financières, l'optimisation du processus d'exploitation, la gestion de la trésorerie, l'établissement des prix de transfert, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et d'autres services similaires. Les services liés au financement, à la structure et à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de l'entité contrôlée devraient être interdits, sauf la fourniture de services tels que des services de vérification préparatoire à des acquisitions ou des cessions («due diligence»), l'émission de lettres de confort associées à des prospectus émis par l'entité contrôlée et d'autres services d'assurance.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.