(9) Les États membres devraient pouvoir décider d'autoriser les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit à fournir certains services fiscaux et d'évaluation lorsque lesdits services sont peu importants ou n'ont pas d'effet direct, séparément ou dans leur ensemble, sur les états financiers contrôlés. Lorsque ces services impliquent une planification fiscale agressive, ils ne devraient pas être considérés comme peu importants. En conséquence, un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit ne devrait pas fournir de tels services à l'entité contrôlée. Un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit devrait pouvoir fournir des services autres que d'audit, qui ne sont pas interdits au titre du présent règlement, si la fourniture de ces services a été préalablement approuvée par le comité d'audit et si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit s'est assuré que la fourniture de ces services ne constitue pas un risque pour l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit que l'application de mesures de sauvegarde ne pourrait ramener à un niveau acceptable.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
RattachementRèglement (UE) n° 537/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0537)
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