Règlement (UE) n° 538/2014 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 538/2014
IntituléANNEXE V — MODULE RELATIF AUX COMPTES DU SECTEUR DES BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
RattachementRèglement (UE) n° 538/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0538)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) n° 538/2014EUR-Lex →

Section 1

OBJECTIFS

Les statistiques sur les biens et services environnementaux enregistrent et présentent, d'une façon compatible avec les données déclarées au titre du SEC, des données sur les activités de production de l'économie nationale qui génèrent des produits environnementaux.

Les comptes du secteur des biens et services environnementaux devraient utiliser les informations déjà disponibles provenant des comptes nationaux, des statistiques structurelles sur les entreprises, du répertoire des entreprises et d'autres sources.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des biens et services environnementaux.

Section 2

CHAMP COUVERT

Le secteur des biens et services environnementaux a les mêmes frontières de système que le SEC et se compose de l'ensemble des biens et services environnementaux créés à l'intérieur de la frontière de production. Le SEC définit la production comme une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle qui combine des ressources — main-d'œuvre, capital, biens et services — pour fabriquer des biens ou fournir des services.

Les biens et services environnementaux relèvent des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur le secteur des biens et services environnementaux selon les caractéristiques suivantes:

— la production marchande, dont:

— les exportations,

— la valeur ajoutée des activités marchandes,

— l'emploi des activités marchandes.

L'ensemble des données sont déclarées en millions d'unités de la monnaie nationale, sauf pour la caractéristique “emploi”, dont l'unité de référence est l'équivalent temps plein.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l'année de référence.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-28 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n'ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4. La première année de référence est 2015.

5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de 2014 à la première année de référence.

6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l'année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2014.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation croisée suivante:

— classification des activités économiques, NACE Rév. 2 (niveau d'agrégation A*21 tel qu'établi dans le SEC),

— catégories de la CEPA et de la classification des activités de gestion des ressources (CReMA), réparties comme suit:

— CEPA 1,

— CEPA 2,

— CEPA 3,

— CEPA 4,

— CEPA 5,

— CEPA 6,

— somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9,

— CReMA 10,

— CReMA 11,

— CReMA 13,

— CReMA 13a,

— CReMA 13B,

— CReMA 13C,

— CReMA 14,

— somme de CReMA 12, CReMA 15 et CReMA 16.

2. Les catégories de la CEPA visées au point 1 sont énumérées à l'annexe IV. Les catégories de la CReMA visées au point 1 sont les suivantes:

CReMA 10 —Gestion de l'eau

CReMA 11 —Gestion des ressources forestières

CReMA 12 —Gestion de la faune et de la flore sauvages

CReMA 13 —

Gestion des ressources énergétiques:

— CReMA 13A —Production d'énergie à partir de sources renouvelables

— CReMA 13B —Gestion et économies d'énergie/de chaleur

— CReMA 13C —Réduction de l'utilisation des énergies fossiles comme matières premières

CReMA 14 —Gestion des ressources minérales

CReMA 15 —Activités de recherche et de développement en matière de gestion des ressources

CReMA 16 —Autres activités de gestion des ressources.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).