(6) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement de règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie, conformément à l'article 66 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 539/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 539/2014
RattachementRèglement (UE) n° 539/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0539)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.