(9) Le présent règlement se fonde également sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain en tant qu'objectif fondamental visé par les préférences commerciales accordées aux pays en développement et aux pays les moins développés en particulier. L'Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but premier d'éradiquer la pauvreté. Dans ce cadre, la ratification et l'application effective des conventions internationales fondamentales sur les droits de l'homme et les droits sociaux, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance, notamment celles prévues à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, sont essentielles pour soutenir les progrès vers le développement durable, comme le montre le régime spécial d'encouragement qui accorde des préférences tarifaires additionnelles au titre dudit règlement,
Règlement (UE) n° 539/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 539/2014
RattachementRèglement (UE) n° 539/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0539)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.