Règlement (UE) n° 540/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/05/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0540-20190527, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 540/2014
IntituléANNEXE IV — SYSTÉMES DE SILENCIEUX CONTENANT DES MATÉRIAUX FIBREUX INSONORISANTS
RattachementRèglement (UE) n° 540/2014
VersionConsolidée au 27/05/2019 (CELEX 02014R0540-20190527)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 540/2014EUR-Lex →

1. GÉNÉRALITÉS

Des matériaux fibreux insonorisants peuvent être utilisés dans les systèmes de silencieux ou les composants d'un tel système lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

a) le gaz d'échappement ne sont pas en contact avec ceux-ci; ou

b) le système de silencieux ou les composants d'un tel système appartiennent à la même famille que des systèmes ou des composants pour lesquels il a été démontré, lors du processus de réception UE par type selon les prescriptions du présent règlement pour un autre type de véhicule, qu'ils ne sont pas sujets à la détérioration.

Lorsque aucune des conditions visées au point a) ou au point b) du premier alinéa n'est remplie, le système de silencieux complet ou les composants d'un tel système sont soumis à un conditionnement normalisé, sur l'une des trois installations et conformément aux méthodes décrites aux points 1.1, 1.2 et 1.3.

Aux fins du premier alinéa, point b), un groupe de systèmes de silencieux ou de composants d'un tel système est considéré comme appartenant à la même famille lorsque toutes les caractéristiques suivantes sont les mêmes:

a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux;

b) le type de fibres;

c) le cas échéant, la nature du liant;

d) les dimensions moyennes des fibres;

e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m3);

f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants.

1. 1. Fonctionnement continu sur route pendant 10 000 km.

1. 1.1.

La moitié ± 20 % de cette distance est effectuée en conduite urbaine, le reste étant effectué sur de longs trajets, à grande vitesse; le fonctionnement en continu peut être remplacé par un programme d'essai sur piste équivalent.

1. 1.2.

Les deux régimes de vitesse sont alternés à au moins deux reprises.

1. 1.3.

Le programme d'essai complet comporte un minimum de dix arrêts d'au moins trois heures afin de reproduire les effets du refroidissement et d'une éventuelle condensation.

1. 2. Conditionnement au banc d'essai

1. 2.1.

Avec des pièces de série et conformément aux instructions du constructeur du véhicule, le système de silencieux ou les composants d'un tel système doivent être montés sur le véhicule visé au point 1.3 de l'annexe I ou sur le moteur visé au point 1.4 de l'annexe I. Le véhicule visé au point 1.3 de l'annexe I doit être monté sur un banc à rouleaux. Le moteur visé au point 1.4 de l'annexe I doit être couplé à un dynamomètre.

1. 2.2.

L'essai est effectué en six périodes de six heures avec un arrêt d'au moins douze heures après chaque période, afin de reproduire les effets du refroidissement et d'une éventuelle condensation.

1. 2.3.

Au cours de chaque période de six heures, le moteur tourne dans les conditions successives suivantes:

a) cinq minutes au ralenti;

b) une heure avec un quart de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S);

c) une heure avec la moitié de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S);

d) dix minutes à pleine charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S);

e) quinze minutes avec la moitié de la charge, au régime nominal maximal (S);

f) trente minutes avec un quart de la charge, au régime nominal maximal (S).

Durée totale des six séquences: trois heures.

Chaque période comprend deux séries de séquences de ces conditions, dans l'ordre indiqué de a) à f).

1. 2.4.

Pendant l'essai, le système de silencieux ou les composants d'un tel système ne sont pas refroidis par un courant d'air forcé simulant l'écoulement normal de l'air autour du véhicule. Néanmoins, à la demande du fabricant, le système de silencieux ou ses composants peuvent être refroidis afin de ne pas dépasser la température enregistrée à l'entrée du silencieux lorsque le véhicule se déplace à sa vitesse maximale.

1. 3. Conditionnement par impulsions

1. 3.1.

Le système de silencieux ou les composants d'un tel système sont montés sur le véhicule visé au point 1.3 de l'annexe I ou sur le moteur visé au point 1.4 de l'annexe I. Dans le premier cas, le véhicule est monté sur un banc à rouleaux.

Dans le second, le moteur est monté sur un dynamomètre. L'appareil d'essai, dont on trouvera un schéma détaillé à la figure 1 de l'appendice de la présente annexe, est monté en sortie de silencieux. Tout autre appareillage donnant des résultats équivalents est admis.

1. 3.2.

L'appareillage d'essai est réglé de telle façon que l'écoulement des gaz d'échappement soit alternativement interrompu et rétabli par la soupape à ouverture rapide 2 500 fois.

1. 3.3.

La soupape s'ouvre lorsque la contre-pression des gaz d'échappement, mesurée à 100 mm au moins en aval de la bride d'entrée, atteint une valeur comprise entre 0,35 et 0,40 kPa. Elle se ferme lorsque cette pression ne s'écarte pas de plus de 10 % de sa valeur stabilisée quand elle est ouverte.

1. 3.4.

Le temporisateur est réglé pour la durée d'échappement résultant des dispositions du point 1.3.3.

1. 3.5.

Le régime moteur est égal à 75 % du régime (S) auquel le moteur développe sa puissance maximale.

1. 3.6.

La puissance indiquée par le dynamomètre est égale à 50 % de la puissance à pleins gaz, mesurée à 75 % du régime moteur (S).

1. 3.7.

Tous les orifices de purge sont obturés pendant l'essai.

1. 3.8.

L'essai doit être terminé dans les 48 heures.

On observera au besoin une période de refroidissement toutes les heures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0540-20190527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).