(12) Le chapitre III du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel les États membres doivent assurer une surveillance du marché et contrôler les produits entrant sur le marché de l'Union, s'applique aux produits relevant du présent règlement.
Règlement (UE) n° 540/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 540/2014
RattachementRèglement (UE) n° 540/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0540)
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