Règlement (UE) n° 542/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 542/2014
RattachementRèglement (UE) n° 542/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0542)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 542/2014EUR-Lex →

Dans le chapitre VII du règlement (UE) no 1215/2012, les articles suivants sont insérés:

«Article 71 bis

1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée «juridiction commune»), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:

a) la juridiction unifiée du brevet, instituée par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé «accord JUB»); et

b) la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé «traité relatif à la Cour de justice Benelux»).

Article 71 ter

La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:

1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;

2. lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s’applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.

Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d’un État tiers sont compétentes pour connaître du fond;

3. lorsqu’une juridiction commune est compétente à l’égard d’un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l’intérieur de l’Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l’égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l’extérieur de l’Union.

Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.

Article 71 quater

1. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.

2. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l’article 83 de l’accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d’un État membre partie à l’accord JUB.

Article 71 quinquies

Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:

a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et

b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l’exécution s’applique en lieu et place de celles du présent règlement.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).