(7) Une juridiction commune devrait pouvoir connaître de litiges auxquels sont parties des défendeurs d’État tiers, sur la base d’une règle de compétence subsidiaire dans des procédures relatives à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Cette compétence subsidiaire devrait être exercée lorsque les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et que le litige en question a un lien suffisant avec un tel État membre, par exemple parce que le demandeur y est domicilié ou que les éléments de preuve relatifs au litige y sont disponibles. Lorsqu’elle établit sa compétence, la juridiction commune devrait tenir compte de la valeur des biens en question, qui ne devrait pas être dérisoire et devrait être telle qu’elle permette, au moins en partie, l’exécution de la décision dans les États membres parties à l’instrument instituant la juridiction commune.
Règlement (UE) n° 542/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 542/2014
RattachementRèglement (UE) n° 542/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0542)
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