(11) Les fonds de réserve ayant été mis en place au moyen de contributions du secteur, ils devraient pouvoir être utilisés pour l’adaptation des bateaux aux exigences techniques et environnementales adoptées après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris leur adaptation à l’évolution des normes européennes en matière d’émissions de moteurs, ainsi que pour encourager l’efficacité en matière de carburant de moteurs, l’utilisation de carburants de substitution, et toute autre mesure visant à améliorer la qualité de l’air et en faveur de bateaux plus respectueux de l’environnement, y compris les bateaux adaptés à la navigation fluviale.
Règlement (UE) n° 546/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 546/2014
RattachementRèglement (UE) n° 546/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0546)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.