Règlement (UE) n° 546/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 546/2014
RattachementRèglement (UE) n° 546/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0546)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 546/2014EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de la modernisation et de la restructuration des flottes, il conviendrait d’envisager, de préférence au début du processus, des mesures sociales au profit de tous les membres d’équipage, y compris les employés et les bateliers artisans, désirant quitter le secteur des transports par voies navigables ou se convertir dans un autre secteur d’activités, ainsi que des mesures visant à stimuler la création de groupements d’entreprises, à améliorer les qualifications dans le domaine de la navigation intérieure et à promouvoir l’adaptation technique des bateaux, notamment en ce qui concerne le respect de l’environnement. Comme le prévoit le règlement (CE) no 718/1999, le fonds de réserve établi dans chaque État membre, dont les voies navigables sont reliées à celles d’un autre État membre et dont le tonnage de la flotte est supérieur à 100 000 tonnes, devrait être destiné à des mesures touchant les bateliers artisans. D’autres fonds spécifiques qui existent déjà au niveau de l’Union pourraient être utilisés pour soutenir des activités entreprises conjointement par les partenaires sociaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).