Règlement (UE) n° 548/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0548-20191114, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 548/2014
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 548/2014
VersionConsolidée au 14/11/2019 (CELEX 02014R0548-20191114)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 548/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:

1) «transformateur», un appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et de courant alternatif en un autre système de tension et de courant alternatif de valeurs généralement différentes et de même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique;

2) «transformateur de faible puissance», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel n'excède pas 1,1 kV;

3) «transformateur de moyenne puissance», un transformateur dont tous les enroulements ont une puissance assignée inférieure ou égale à 3 150 kVA et pour lesquels la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1,1 kV et inférieure ou égale à 36 kV;

4) «transformateur de grande puissance», un transformateur dont au moins un enroulement a une puissance assignée supérieure à 3 150 kVA ou pour lequel la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 36 kV;

5) «transformateur immergé dans un liquide», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements sont immergés dans un liquide;

6) «transformateur de type sec», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un liquide isolant;

7) «transformateur de moyenne puissance sur poteau», un transformateur destiné à un usage en extérieur d’une puissance assignée jusqu’à 400 kVA et spécialement conçu pour être monté sur les structures de soutien des lignes électriques aériennes;

8) «transformateur de distribution régulateur de tension», un transformateur de moyenne puissance équipé de composants supplémentaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de son réservoir, permettant le contrôle automatique de la tension d'entrée ou de sortie du transformateur à des fins de régulation de la tension en charge;

9) «enroulement», l'ensemble des spires formant un circuit électrique associé à l'une des tensions pour lesquelles le transformateur a été établi;

10) «tension assignée d'un enroulement (Ur)», la tension spécifiée pour être appliquée ou développée en fonctionnement à vide entre les bornes d'un enroulement sans prise ou d'un enroulement avec prises connecté sur la prise principale;

11) «enroulement haute tension», l'enroulement dont la tension assignée est la plus élevée;

12) «tension la plus élevée pour le matériel» (Um) applicable à un enroulement, la tension r.m.s. entre phases dans un système triphasé pour lequel un enroulement de transformateur est conçu aux fins de son isolation;

13) «puissance assignée» (Sr), la valeur conventionnelle de la puissance apparente assignée à un enroulement qui, avec la tension assignée de l'enroulement, détermine son courant assigné;

14) «pertes dues à la charge» (Pk), la puissance active relative à une paire d'enroulements, absorbée à la fréquence assignée et à la température de référence, lorsque le courant assigné (courant de prise) traverse la ou les bornes de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement étant court-circuitées et tout enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale, tandis que les autres enroulements, s'il y en a, sont en circuit ouvert;

15) «pertes à vide» (Po), la puissance active absorbée à la fréquence assignée lorsque le transformateur est sous tension et que le circuit secondaire est ouvert. La tension appliquée est la tension assignée et, lorsque l'enroulement excité est équipé d'une prise, il est connecté sur sa prise principale;

16) «indice d'efficacité maximale» (PEI), la valeur maximale du rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur;

17) «valeur(s) déclarée(s)», les valeurs indiquées dans la documentation technique établie conformément à l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs;

18) «transformateur double tension», un transformateur avec un ou plusieurs enroulements ayant deux tensions disponibles pour être en mesure de fonctionner et de fournir une puissance assignée à l’une ou l’autre des deux valeurs de tension différentes;

19) «essai en présence d’un observateur», le fait d’observer activement les essais physiques effectués sur le produit soumis à l’essai par une autre partie, en vue de tirer des conclusions sur la validité de l’essai et ses résultats. Il peut notamment s’agir de conclusions sur la conformité des méthodes d’essai et de calcul utilisées avec les normes et la législation en vigueur;

20) «essai de réception en usine», un essai réalisé sur un produit commandé pour lequel le client a recours à l’essai en présence d’un observateur afin de vérifier la pleine conformité du produit avec les exigences contractuelles, avant d’accepter le produit ou de le mettre en service;

21) «modèle équivalent», un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

22) «référence du modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant ou d’importateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0548-20191114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).