Règlement (UE) n° 548/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0548-20191114, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 548/2014
IntituléContournement
RattachementRèglement (UE) n° 548/2014
VersionConsolidée au 14/11/2019 (CELEX 02014R0548-20191114)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 548/2014EUR-Lex →

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0548-20191114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).