Règlement (UE) n° 548/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0548-20191114, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 548/2014
IntituléANNEXE I — Exigences en matière d'écoconception
RattachementRèglement (UE) n° 548/2014
VersionConsolidée au 14/11/2019 (CELEX 02014R0548-20191114)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 548/2014EUR-Lex →

1. Exigences minimales en matière de performance ou d'efficacité énergétique pour les transformateurs de moyenne puissance

Les transformateurs de moyenne puissance respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide, ou les valeurs de l'indice d'efficacité maximale (PEI), définis dans les tableaux I.1 à I.5, à l'exception des transformateurs de moyenne puissance sur poteau qui respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide définis dans le tableau I.6.

À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de moyenne puissance existant entraîne des coûts disproportionnés liés à l’installation correspondante, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.

À cet égard, les coûts d’installation sont disproportionnés si les coûts liés au remplacement de l’intégralité de la sous-station où se trouve le transformateur et/ou à l’acquisition ou à la location de surfaces supplémentaires sont plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) dans le cas d’un transformateur de remplacement conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 sur sa durée de vie escomptée normalement. La valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés.

Dans ce cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire inclut dans la documentation technique du transformateur de remplacement les informations suivantes:

— l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur de remplacement,

— la station où le transformateur de remplacement doit être installé. Celle-ci est identifiée de manière univoque, par l’indication d’un emplacement spécifique ou d’un type d’installation spécifique (par exemple, de type poste ou cabine),

— les raisons d’ordre technique ou économique du coût disproportionné justifiant l’installation d’un transformateur conforme uniquement aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 et non à celles de la phase 2. Si le ou les transformateurs ont été commandés par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres, toutes les informations nécessaires concernant l’analyse des offres et la décision d’attribution sont fournies.

Dans les cas susmentionnés, le fabricant, l’importateur ou son mandataire informe les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.

1. 1. Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3 150 kVA

Tableau I.1 — Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance immergés dans un liquide avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l’autre enroulement pour lequel Um ≤ 3,6 kV

| | Phase 1 (à partir du 1er juillet 2015) | Phase 2 (à partir du 1er juillet 2021)

| Puissance assignée (kVA) | Pertes maximales dues à la charge Pk (W) | Pertes maximales à vide Po (W) | Pertes maximales dues à la charge Pk (W) | Pertes maximales à vide Po (W)

| ≤ 25 | Ck (900) | Ao (70) | Ak (600) | Ao – 10 % (63)

| 50 | Ck (1 100) | Ao (90) | Ak (750) | Ao – 10 % (81)

| 100 | Ck (1 750) | Ao (145) | Ak (1 250) | Ao – 10 % (130)

| 160 | Ck (2 350) | Ao (210) | Ak (1 750) | Ao – 10 % (189)

| 250 | Ck (3 250) | Ao (300) | Ak (2 350) | Ao – 10 % (270)

| 315 | Ck (3 900) | Ao (360) | Ak (2 800) | Ao – 10 % (324)

| 400 | Ck (4 600) | Ao (430) | Ak (3 250) | Ao – 10 % (387)

| 500 | Ck (5 500) | Ao (510) | Ak (3 900) | Ao – 10 % (459)

| 630 | Ck (6 500) | Ao (600) | Ak (4 600) | Ao – 10 % (540)

| 800 | Ck (8 400) | Ao (650) | Ak (6 000) | Ao – 10 % (585)

| 1 000 | Ck (10 500) | Ao (770) | Ak (7 600) | Ao – 10 % (693)

| 1 250 | Bk (11 000) | Ao (950) | Ak (9 500) | Ao – 10 % (855)

| 1 600 | Bk (14 000) | Ao (1 200) | Ak (12 000) | Ao – 10 % (1 080)

| 2 000 | Bk (18 000) | Ao (1 450) | Ak (15 000) | Ao – 10 % (1 305)

| 2 500 | Bk (22 000) | Ao (1 750) | Ak (18 500) | Ao – 10 % (1 575)

| 3 150 | Bk (27 500) | Ao (2 200) | Ak (23 000) | Ao – 10 % (1 980)

Tableau I.2 — Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance de type sec avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l’autre enroulement pour lequel Um ≤ 3,6 kV

| | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Puissance assignée (kVA) | Pertes maximales dues à la charge Pk (W) | Pertes maximales à vide Po (W) | Pertes maximales dues à la charge Pk (W) | Pertes maximales à vide Po (W)

| ≤ 50 | Bk (1 700) | Ao (200) | Ak (1 500) | Ao – 10 % (180)

| 100 | Bk (2 050) | Ao (280) | Ak (1 800) | Ao – 10 % (252)

| 160 | Bk (2 900) | Ao (400) | Ak (2 600) | Ao – 10 % (360)

| 250 | Bk (3 800) | Ao (520) | Ak (3 400) | Ao – 10 % (468)

| 400 | Bk (5 500) | Ao (750) | Ak (4 500) | Ao – 10 % (675)

| 630 | Bk (7 600) | Ao (1 100) | Ak (7 100) | Ao – 10 % (990)

| 800 | Ak (8 000) | Ao (1 300) | Ak (8 000) | Ao – 10 % (1 170)

| 1 000 | Ak (9 000) | Ao (1 550) | Ak (9 000) | Ao – 10 % (1 395)

| 1 250 | Ak (11 000) | Ao (1 800) | Ak (11 000) | Ao – 10 % (1 620)

| 1 600 | Ak (13 000) | Ao (2 200) | Ak (13 000) | Ao – 10 % (1 980)

| 2 000 | Ak (16 000) | Ao (2 600) | Ak (16 000) | Ao – 10 % (2 340)

| 2 500 | Ak (19 000) | Ao (3 100) | Ak (19 000) | Ao – 10 % (2 790)

| 3 150 | Ak (22 000) | Ao (3 800) | Ak (22 000) | Ao – 10 % (3 420)

Tableau I.3a:

Facteurs de correction à appliquer aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 pour les transformateurs de moyenne puissance avec des combinaisons spécifiques de tensions d’enroulements (pour une puissance assignée ≤ 3 150 kVA)

| Combinaison spécifique de tensions dans un enroulement | Pertes dues à la charge (Pk) | Pertes à vide (Po)

| Pour les transformateurs immergés dans un liquide (tableau I.1) et de type sec (tableau I.2) | Aucune correction | Aucune correction

| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 24 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV

| Pour les transformateurs immergés dans un liquide (tableau I.1) | 10 % | 15 %

| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 3,6 kV

| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV | 10 % | 15 %

| Pour les transformateurs de type sec (tableau I.2) | 10 % | 15 %

| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um ≤ 3,6 kV

| Tension primaire la plus élevée pour le matériel Um = 36 kV | Tension secondaire la plus élevée pour le matériel Um > 3,6 kV | 15 % | 20 %

Tableau I.3b:

Facteurs de correction à appliquer aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 pour les transformateurs de moyenne puissance avec deux tensions sur l’un des enroulements ou les deux, différant de plus de 10 %, et la puissance assignée étant ≤ 3 150 kVA.

| Type de double tension | Tension de référence aux fins de l’application des facteurs de correction | Pertes dues à la charge (Pk) | Pertes à vide (Po)

|

Double tension sur un enroulement avec puissance de sortie réduite sur l’enroulement basse tension de tension plus faible

ET

puissance maximale disponible à la tension la plus faible de l’enroulement basse tension limitée à 85 % de la puissance assignée à l’enroulement basse tension à sa tension la plus élevée.

| Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement basse tension | Aucune correction | Aucune correction

|

Double tension sur un enroulement avec puissance de sortie réduite sur l’enroulement haute tension de tension plus faible

ET

puissance maximale disponible à la tension la plus faible de l’enroulement haute tension limitée à 85 % de la puissance assignée à l’enroulement haute tension à sa tension la plus élevée.

| Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement haute tension | Aucune correction | Aucune correction

|

Double tension sur un enroulement

ET

puissance assignée disponible en totalité sur les deux enroulements, c’est-à-dire que la puissance nominale est disponible en totalité quelle que soit la combinaison de tensions.

| Les pertes sont calculées sur la base de la tension la plus élevée de l’enroulement double tension | 10 % | 15 %

|

Double tension sur les deux enroulements

ET

puissance assignée disponible sur toutes les combinaisons d’enroulements, c’est-à-dire que les deux tensions sur un enroulement peuvent atteindre la puissance assignée en totalité en combinaison avec l’une des tensions sur l’autre enroulement.

| Les pertes sont calculées sur la base des tensions les plus élevées des deux enroulements double tension | 20 % | 20 %

1. 2. Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est > 3 150 kVA

Tableau I.4 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide

| Puissance assignée (kVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

| 3 150 < Sr ≤ 4 000 | 99,465 | 99,532

| 5 000 | 99,483 | 99,548

| 6 300 | 99,510 | 99,571

| 8 000 | 99,535 | 99,593

| 10 000 | 99,560 | 99,615

| 12 500 | 99,588 | 99,640

| 16 000 | 99,615 | 99,663

| 20 000 | 99,639 | 99,684

| 25 000 | 99,657 | 99,700

| 31 500 | 99,671 | 99,712

| 40 000 | 99,684 | 99,724

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.4 sont déterminées par interpolation linéaire.

Tableau I.5 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance de type sec

| Puissance assignée (kVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

| 3 150 < Sr ≤ 4 000 | 99,348 | 99,382

| 5 000 | 99,354 | 99,387

| 6 300 | 99,356 | 99,389

| 8 000 | 99,357 | 99,390

| ≥ 10 000 | 99,357 | 99,390

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.5 sont déterminées par interpolation linéaire.

1. 3. Exigences applicables aux transformateurs de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3 150 kVA, équipés de prises adaptées à une exploitation lorsque le transformateur est sous tension ou en charge, à des fins d'adaptation de la tension. Cette catégorie inclut les transformateurs de distribution régulateurs de tension

Les niveaux maximaux admissibles de pertes prévus dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorés de 20 % pour les pertes à vide et de 5 % pour les pertes dues à la charge dans la phase 1, et de 10 % pour les pertes à vide dans la phase 2.

1. 4. Pour le remplacement individuel de transformateurs de moyenne puissance sur poteau dont la puissance assignée se situe entre 25 et 400 kVA, les niveaux maximaux applicables de pertes dues à la charge et à vide ne sont pas ceux indiqués dans les tableaux I.1 et I.2, mais ceux qui figurent dans le tableau I.6 ci-dessous. Les pertes maximales admissibles pour les puissances assignées en kVA différentes de celles qui sont explicitement indiquées dans le tableau I.6 sont déterminées par interpolation linéaire ou par extrapolation. Les facteurs de correction pour les combinaisons spécifiques de tensions d’enroulements indiqués dans les tableaux I.3a et I.3b sont également applicables.

Pour le remplacement individuel de transformateurs de moyenne puissance sur poteau, le fabricant, l’importateur ou son mandataire inclut dans la documentation technique du transformateur les informations suivantes:

— l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur de remplacement,

— la station où le transformateur de remplacement doit être installé. Celle-ci est identifiée de manière univoque, par l’indication d’un emplacement spécifique ou d’un type d’installation spécifique (par exemple, description technique du poteau).

Dans les cas susmentionnés, le fabricant, l’importateur ou son mandataire informe les autorités nationales compétentes de surveillance du marché.

En ce qui concerne l’installation de nouveaux transformateurs sur poteau, les exigences des tableaux I.1 et I.2, en liaison avec les tableaux I.3a et I.3b, s’il y a lieu, sont applicables.

Tableau I.6 — Pertes maximales dues à la charge et à vide (en W) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide sur poteau

| | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Puissance assignée (kVA) | Pertes maximales dues à la charge (W) | Pertes maximales à vide (W) | Pertes maximales dues à la charge (W) | Pertes maximales à vide (W)

| 25 | Ck (900) | Ao (70) | Bk (725) | Ao (70)

| 50 | Ck (1 100) | Ao (90) | Bk (875) | Ao (90)

| 100 | Ck (1 750) | Ao (145) | Bk (1 475) | Ao (145)

| 160 | Ck + 32 % (3 102) | Co (300) | Ck + 32 % (3 102) | Co -10 % (270)

| 200 | Ck (2 750) | Co (356) | Bk (2 333) | Bo (310)

| 250 | Ck (3 250) | Co (425) | Bk (2 750) | Bo (360)

| 315 | Ck (3 900) | Co (520) | Bk (3 250) | Bo (440)

2. Exigences minimales en matière d’efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissance

Les exigences minimales en matière d’efficacité pour les transformateurs de grande puissance sont présentées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9.

Il peut y avoir des cas spécifiques dans lesquels le remplacement d’un transformateur existant ou l’installation d’un transformateur neuf répondant aux exigences minimales applicables énoncées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9 entraînerait des coûts disproportionnés. D’une manière générale, les coûts peuvent être considérés comme disproportionnés si les coûts supplémentaires de transport et/ou d’installation d’un transformateur conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1, selon le cas, seraient plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) sur sa durée de vie escomptée normalement. Cette valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés.

Dans ces cas, les dispositions alternatives suivantes s’appliquent:

À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de grande puissance sur un site existant entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.

En outre, si les coûts liés à l’installation d’un transformateur de remplacement répondant aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 sont également disproportionnés, ou qu’il n’existe aucune solution techniquement réalisable, aucune exigence minimale ne s’applique au transformateur de remplacement.

À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque l’installation d’un nouveau transformateur de grande puissance sur un nouveau site entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le nouveau transformateur ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée.

Dans ces cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire responsable de la mise sur le marché ou de la mise en service du transformateur:

inclut dans la documentation technique du nouveau transformateur ou du transformateur de remplacement les informations suivantes:

— l’adresse et les coordonnées du responsable de la commande du transformateur,

— le lieu précis où le transformateur doit être installé,

— les raisons d’ordre technique ou économique justifiant l’installation d’un nouveau transformateur ou d’un transformateur de remplacement qui n’est pas conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1. Si le ou les transformateurs ont été commandés par l’intermédiaire d’une procédure d’appel d’offres, toutes les informations nécessaires concernant l’analyse des offres et la décision d’attribution sont également fournies,

— informe les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché.

Tableau I.7

— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance immergés dans un liquide

| Puissance assignée (MVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)

| ≤ 0,025 | 97,742 | 98,251

| 0,05 | 98,584 | 98,891

| 0,1 | 98,867 | 99,093

| 0,16 | 99,012 | 99,191

| 0,25 | 99,112 | 99,283

| 0,315 | 99,154 | 99,320

| 0,4 | 99,209 | 99,369

| 0,5 | 99,247 | 99,398

| 0,63 | 99,295 | 99,437

| 0,8 | 99,343 | 99,473

| 1 | 99,360 | 99,484

| 1,25 | 99,418 | 99,487

| 1,6 | 99,424 | 99,494

| 2 | 99,426 | 99,502

| 2,5 | 99,441 | 99,514

| 3,15 | 99,444 | 99,518

| 4 | 99,465 | 99,532

| 5 | 99,483 | 99,548

| 6,3 | 99,510 | 99,571

| 8 | 99,535 | 99,593

| 10 | 99,560 | 99,615

| 12,5 | 99,588 | 99,640

| 16 | 99,615 | 99,663

| 20 | 99,639 | 99,684

| 25 | 99,657 | 99,700

| 31,5 | 99,671 | 99,712

| 40 | 99,684 | 99,724

| 50 | 99,696 | 99,734

| 63 | 99,709 | 99,745

| 80 | 99,723 | 99,758

| 100 | 99,737 | 99,770

| 125 | 99,737 | 99,780

| 160 | 99,737 | 99,790

| ≥ 200 | 99,737 | 99,797

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.7 sont déterminées par interpolation linéaire.

Tableau I.8

— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um ≤ 36 kV

| Puissance assignée (MVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)

| 3,15 < Sr ≤ 4 | 99,348 | 99,382

| 5 | 99,354 | 99,387

| 6,3 | 99,356 | 99,389

| 8 | 99,357 | 99,390

| ≥ 10 | 99,357 | 99,390

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.8 sont déterminées par interpolation linéaire.

Tableau I.9

— Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um > 36 kV

| Puissance assignée (MVA) | Phase 1 (1er juillet 2015) | Phase 2 (1er juillet 2021)

| Valeur minimale de l’indice d’efficacité maximale (%)

| ≤ 0,05 | 96,174 | 96,590

| 0,1 | 97,514 | 97,790

| 0,16 | 97,792 | 98,016

| 0,25 | 98,155 | 98,345

| 0,4 | 98,334 | 98,570

| 0,63 | 98,494 | 98,619

| 0,8 | 98,677 | 98,745

| 1 | 98,775 | 98,837

| 1,25 | 98,832 | 98,892

| 1,6 | 98,903 | 98,960

| 2 | 98,942 | 98,996

| 2,5 | 98,933 | 99,045

| 3,15 | 99,048 | 99,097

| 4 | 99,158 | 99,225

| 5 | 99,200 | 99,265

| 6,3 | 99,242 | 99,303

| 8 | 99,298 | 99,356

| 10 | 99,330 | 99,385

| 12,5 | 99,370 | 99,422

| 16 | 99,416 | 99,464

| 20 | 99,468 | 99,513

| 25 | 99,521 | 99,564

| 31,5 | 99,551 | 99,592

| 40 | 99,567 | 99,607

| 50 | 99,585 | 99,623

| ≥ 63 | 99,590 | 99,626

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.9 sont déterminées par interpolation linéaire.

3. Exigences en matière d'information sur les produits

À compter du 1er juillet 2015, les informations sur les produits ci-après requises pour les transformateurs relevant du champ d'application du présent règlement (article 1er) figurent dans toute documentation relative au produit, notamment sur les sites internet en libre accès des fabricants:

a) des informations relatives à la puissance assignée, aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide, ainsi qu'à la puissance électrique de tout système de refroidissement requis en marche à vide;

b) pour les transformateurs de moyenne puissance (le cas échéant) et pour ceux de grande puissance, la valeur de l'indice d'efficacité maximale et la puissance à laquelle celle-ci survient;

c) pour les transformateurs à double tension, la puissance assignée maximale à la tension la plus basse conformément au tableau I.3;

d) des informations concernant le poids de l'ensemble des composants principaux d'un transformateur (y compris, au minimum, le conducteur, la nature de ce conducteur et le matériau du noyau);

e) pour les transformateurs de moyenne puissance sur poteau, une mention visible «réservé à une exploitation sur poteau».

Pour les transformateurs de moyenne et de grande puissance, les informations visées aux points a), c) et d) sont également reprises sur la plaque signalétique du transformateur.

4. Documentation technique

Les mentions suivantes figurent dans la documentation technique accompagnant les transformateurs:

a) les nom et adresse du fabricant;

b) la référence du modèle, le code alphanumérique permettant de distinguer un modèle des autres modèles du même fabricant;

c) les informations requises conformément au point 3;

d) la ou les raisons précises pour lesquelles les transformateurs sont considérés comme étant exclus du champ d’application du règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

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