Règlement (UE) n° 579/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0579-20190707, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 579/2014
IntituléDocumentation
RattachementRèglement (UE) n° 579/2014
VersionConsolidée au 07/07/2019 (CELEX 02014R0579-20190707)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 579/2014EUR-Lex →

1. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses en vrac dans des citernes conserve des preuves écrites précises de la nature des trois cargaisons précédentes transportées dans les citernes concernées et de l'efficacité du procédé de nettoyage appliqué entre ces cargaisons.

2. Lorsque la cargaison a été transbordée, le capitaine du navire receveur conserve, outre les preuves visées au paragraphe 1, des preuves écrites précises attestant que le transport précédent des huiles ou graisses en vrac a été conforme aux conditions de l'article 2 et que le procédé de nettoyage appliqué entre les cargaisons sur le navire précédent a été efficace.

3. Le capitaine du navire de mer fournit à l'autorité compétente qui le demande les preuves écrites prévues aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0579-20190707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).