(1) Le règlement (CE) no 852/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux règles générales d'hygiène applicables au transport des denrées alimentaires, énoncées au chapitre IV de son annexe II. Conformément au point 4 dudit chapitre, les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Toutefois, cette obligation n'est pas pratique et fait peser une contrainte excessivement lourde sur les exploitants du secteur alimentaire lorsqu'ils doivent l'appliquer au transport maritime d'huiles et graisses liquides destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine. En outre, la disponibilité des navires de mer affectés au transport des denrées alimentaires est insuffisante pour que soit garantie la continuité des échanges de telles huiles et graisses.
Règlement (UE) n° 579/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 579/2014
RattachementRèglement (UE) n° 579/2014
Versionacte d'origine du 28/05/2014 (CELEX 32014R0579)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.