Règlement d'exécution (UE) n° 591/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 591/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 591/2014
Versionacte d'origine du 03/06/2014 (CELEX 32014R0591)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 591/2014EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 575/2013 a également modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis du règlement (UE) no 648/2012 exige que certaines CCP déclarent, pour une période de temps limitée, le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0591. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).