Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date visée à l'article 3, premier alinéa, les États membres peuvent autoriser l'exploitation d'installations de combustion utilisant des graisses fondues ou du lisier de volaille comme combustibles qui ont été agréées conformément à la législation nationale.
Règlement (UE) n° 592/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 592/2014
RattachementRèglement (UE) n° 592/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0592)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.