(3) Le lisier de volaille est produit en tant que partie intégrante de l'élevage des volailles dans les exploitations et peut être utilisé sur place sans traitement préalable comme combustible, à condition que les exigences applicables en matière de protection de l'environnement et de la santé soient respectées et que l'utilisation spécifique n'ait pas d'effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine.
Règlement (UE) n° 592/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 592/2014
RattachementRèglement (UE) n° 592/2014
Versionacte d'origine du 03/06/2014 (CELEX 32014R0592)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.