Règlement (UE) n° 592/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 592/2014
RattachementRèglement (UE) n° 592/2014
Versionacte d'origine du 03/06/2014 (CELEX 32014R0592)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 592/2014EUR-Lex →

(4) Les installations de combustion utilisant le lisier de volaille comme combustible sont tenues de prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation d'agents pathogènes éventuels. Ces mesures doivent également comprendre le traitement des eaux résiduaires provenant du lieu de stockage du lisier de volaille.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).