(6) À ce stade, la Commission dispose uniquement de données complètes concernant l'absence d'effets négatifs sur l'environnement et/ou la santé humaine des technologies mises au point pour l'utilisation du lisier de volaille comme combustible à des fins de combustion dans les exploitations. Si la Commission venait à prendre connaissance de nouvelles données concluant qu'il serait possible d'utiliser le lisier d'autres espèces comme combustible tout en garantissant un niveau équivalent de protection de la santé et de l'environnement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 142/2011 pourraient être revues en conséquence.
Règlement (UE) n° 592/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 592/2014
RattachementRèglement (UE) n° 592/2014
Versionacte d'origine du 03/06/2014 (CELEX 32014R0592)
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