Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0596-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
IntituléRecommandations d’investissement et statistiques
Rattachement
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION
  1. Règlement (UE) n° 596/2014
  2. CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02014R0596-20260605)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

1. Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que l’information soit présentée de manière objective et à ce qu’il soit fait mention de leurs intérêts ou de l’existence de conflits d’intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations.

2. Les institutions publiques diffusant des statistiques ou des prévisions susceptibles d’influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière objective et transparente.

3. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les modalités techniques permettant d’assurer, pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les modalités techniques définies dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux journalistes qui sont soumis à une réglementation équivalente appropriée dans un État membre, y compris une autorégulation équivalente appropriée, à condition que cette réglementation ait des effets semblables à ceux des modalités techniques. Les États membres communiquent le texte de cette réglementation équivalente appropriée à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0596-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).