Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article 21 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0596-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
IntituléAccessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Rattachement
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION
  1. Règlement (UE) n° 596/2014
  2. CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02014R0596-20260605)
Référencearticle 21 bis du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

1. À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission auquel les informations se rapportent;

ii) l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission qui est une personne morale, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2028, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2028, lorsque le droit national prévoit qu’une autorité compétente est elle-même habilitée à rendre publiques les informations visées à l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement aux fins de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

5. À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent;

ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

7. Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Nota : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0596-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).