Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article 25 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0596-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
IntituléPlates-formes de collaboration
Rattachement
CHAPITRE 4 — L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) n° 596/2014
  2. CHAPITRE 4 — L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02014R0596-20260605)
Référencearticle 25 ter du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

1. L’AEMF peut, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, en cas de préoccupations sérieuses concernant l’intégrité du marché ou le fonctionnement ordonné des marchés, mettre en place et coordonner une plate-forme de collaboration.

2. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, à la demande de l’AEMF, les autorités compétentes concernées communiquent en temps opportun toutes les informations nécessaires.

3. Lorsque deux autorités compétentes ou plus d’une plate-forme de collaboration sont en désaccord quant à la procédure ou au contenu d’une mesure à prendre, ou au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEMF peut, à la demande de toute autorité compétente concernée, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010.

L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, coordonner les inspections sur place. L’autorité compétente de l’État membre d’origine ainsi que les autres autorités compétentes concernées de la plate-forme de collaboration peuvent inviter l’AEMF à participer à ces inspections sur place.

L’AEMF peut également, à la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, mettre en place une plate-forme de collaboration conjointement avec l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et les organismes publics qui contrôlent les marchés de gros des matières premières lorsque les préoccupations relatives à l’intégrité du marché et au fonctionnement ordonné des marchés concernent à la fois les marchés financiers et les marchés au comptant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0596-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).