Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0596-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
IntituléCommunication de données à caractère personnel à des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 4 — L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) n° 596/2014
  2. CHAPITRE 4 — L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02014R0596-20260605)
Référencearticle 29 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et uniquement au cas par cas. Les autorités compétentes s’assurent qu’un tel transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse à cet effet et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

2. Les autorités compétentes d’un État membre ne divulguent les données à caractère personnel qu’elles ont reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité de surveillance d’un pays tiers que lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant, sous réserve que les données soient divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0596-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).