Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0596-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 596/2014
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02014R0596-20260605)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «instrument financier»un instrument financier tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

2) «entreprise d’investissement»une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

3) «établissement de crédit»un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

4) «établissement financier»un établissement financier tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

5) «opérateur de marché»un opérateur de marché tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

6) «marché réglementé»un marché réglementé tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

7) «système multilatéral de négociation» ou «MTF»un système multilatéral tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

8) «système organisé de négociation» ou «OTF»un système dans l’Union tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

9) «pratique de marché admise»une pratique de marché spécifique qui est admise par une autorité compétente conformément à l’article 13;

10) «plate-forme de négociation»une plate-forme de négociation telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

11) «marché de croissance des PME»un marché de croissance des PME tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

12) «autorité compétente»une autorité désignée conformément à l’article 22, sauf indication contraire dans le présent règlement;

13) «personne»toute personne physique ou morale;

14) «matière première»une matière première telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission;

15) «contrat au comptant sur matières premières»un contrat de fourniture de matières premières négociées sur un marché au comptant qui sont livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et un contrat de fourniture de matières premières qui n’est pas un instrument financier, y compris un contrat à terme avec livraison physique;

16) «marché au comptant»un marché de matières premières sur lequel les matières premières sont vendues contre espèces et livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et d’autres marchés non financiers, comme les marchés à terme pour les matières premières;

17) «programme de rachat»une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil;

18) «trading algorithmique»le trading algorithmique tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE;

19) «quota d’émission»un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

20) «participant au marché des quotas d’émission»toute personne qui effectue des transactions, y compris la passation d’ordres, sur des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ou des instruments dérivés de ceux-ci et qui ne bénéficie pas d’une exemption en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa;

21) «émetteur»une entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose d’émettre des instruments financiers, l’émetteur étant, en cas de certificats représentatifs de certains instruments financiers, celui qui émet l’instrument financier représenté;

22) «produit énergétique de gros»un produit énergétique de gros tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;

23) «autorité de régulation nationale»une autorité de régulation nationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1227/2011;

24) «instruments dérivés sur matières premières»des instruments dérivés sur matières premières tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil;

25) «personne exerçant des responsabilités dirigeantes»

une personne au sein d’un émetteur, un participant au marché des quotas d’émission ou une autre entité visée à l’article 19, paragraphe 10, qui est:

a) un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de cette entité; ou

b) un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d’un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de cette entité;

26) «personne étroitement liée»

a) le conjoint ou un partenaire considéré comme l’équivalent du conjoint conformément au droit national;

b) l’enfant à charge conformément au droit national;

c) un parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an à la date de la transaction concernée; ou

d) une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou par une personne visée au point a), b) ou c), ou qui est directement ou indirectement contrôlé(e) par cette personne, ou qui a été constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;

27) «enregistrements de données relatives au trafic»les enregistrements de données relatives au trafic tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point b), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil;

28) «personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel»une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à effectuer des transactions concernant des instruments financiers;

29) «indice de référence»tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule, ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier;

30) «teneur de marché»un teneur de marché tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

31) «ramassage en bourse»une acquisition de titres d’une société qui n’entraîne pas d’obligation législative ou réglementaire d’annoncer le lancement d’une offre publique d’achat sur cette société;

32) «participant au marché communicant»une personne qui relève de l’une des catégories énoncées à l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), ou à l’article 11, paragraphe 2, et qui communique des informations dans le cadre d’un sondage de marché;

33) «trading à haute fréquence»la technique de trading algorithmique à haute fréquence telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE;

34) «informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement»

des informations:

i) produites par un analyste indépendant, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l’activité principale consiste à produire des recommandations d’investissement, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d’un contrat de travail ou autre, qui, directement ou indirectement, formule une proposition d’investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur; ou

ii) produites par d’autres personnes que celles visées au point i), qui proposent directement une décision d’investissement déterminée concernant un instrument financier;

35) «recommandations d’investissement»des informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs, y compris toute opinion émise sur le cours ou la valeur actuel(le) ou futur(e) de ces instruments, destinées aux canaux de distribution ou au public;

36) «internalisateur systématique»un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE.

2. Aux fins de l’article 5, on entend par:

a) «titres»

i) les actions et autres valeurs équivalant à des actions;

ii) les obligations et les autres formes de titres de créance; ou

iii) les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou dans d’autres valeurs équivalant à des actions.

b) «instruments associés»

les instruments financiers suivants, y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation:

i) les contrats ou droits de souscription, d’acquisition ou de cession de valeurs;

ii) les instruments financiers dérivés basés sur des valeurs;

iii) lorsque les valeurs sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs dans lesquelles ces titres de créances convertibles ou échangeables peuvent être convertis ou échangés;

iv) les instruments qui sont émis ou garantis par l’émetteur ou le garant des valeurs et dont le prix de marché est susceptible d’influencer sensiblement le prix des valeurs, ou vice versa;

v) lorsque les valeurs sont des valeurs équivalentes à des actions, les actions représentées par ces valeurs et toute autre valeur équivalant à ces actions;

c) «distribution significative»une offre initiale ou secondaire de titres qui se distingue des achats et des ventes ordinaires à la fois quant au montant des valeurs offertes et aux méthodes de vente employées;

d) «stabilisation»un achat ou une offre d’achat de valeurs, ou une transaction portant sur des instruments associés équivalents à celles-ci, réalisé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dans le cadre d’une distribution significative de telles valeurs, dans le seul but de soutenir le prix sur le marché de ces valeurs pendant une durée prédéterminée, en raison d’une pression à la vente s’exerçant sur elles.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1). Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74). Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (voir page 84 du présent Journal officiel). Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0596-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).