1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités compétentes, afin d’appliquer des sanctions proportionnées, tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
a) de la gravité et de la durée de la violation;
b) du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation;
c) de l’assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus personnels annuels de la personne physique;
d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e) du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
f) des violations antérieures commises par la personne responsable de la violation;
g) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition; et
h) du désavantage résultant, pour la personne responsable de la violation, du cumul de procédures et de sanctions pénales et administratives pour le même comportement.
2. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 30, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives qu’elles infligent et les autres mesures administratives qu’elles prennent soient effectives et appropriées au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 25 afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles infligent des sanctions en ce qui concerne des affaires transfrontières.