Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0596-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
IntituléÉchange d’informations avec l’AEMF
Rattachement
CHAPITRE 5 — MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  1. Règlement (UE) n° 596/2014
  2. CHAPITRE 5 — MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02014R0596-20260605)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées par l’autorité compétente conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Les autorités compétentes fournissent également chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes administratives menées conformément auxdits articles.

2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales pour les violations visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées par les autorités judiciaires conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

3. Lorsque l’autorité compétente rend publiques les sanctions administratives ou pénales ou autres mesures administratives, elle les notifie en même temps à l’AEMF.

4. Lorsqu’une sanction administrative ou pénale ou autre mesure administrative publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée dans le registre des entreprises d’investissement au titre de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive.

5. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0596-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).