Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

(13) Les États membres, les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les ministères et autres agences et entités ad hoc d’un ou de plusieurs États membres, et l’Union et certains autres organismes publics ou personnes agissant pour leur compte ne devraient pas subir de restrictions dans la conduite de leur politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, dans la mesure où ils agissent dans l’intérêt public et uniquement afin de mettre en œuvre ces politiques. Les transactions, les ordres ou comportements émanant de l’Union, d’une entité ad hoc d’un État membre ou commune à plusieurs États membres, de la Banque européenne d’investissement, du Fonds européen de stabilité financière, du mécanisme européen de stabilité ou d’un établissement financier international établi par deux États membres ou plus, ne devraient pas non plus subir de restrictions lorsqu’ils s’emploient à mobiliser des fonds et à apporter une assistance financière en faveur de ses membres. Cette exclusion du champ d’application du présent règlement peut, conformément au présent règlement, être étendue à certains organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ainsi qu’à certaines banques centrales de pays tiers. Par ailleurs, les dérogations applicables à la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique ne devraient pas être étendues aux cas dans lesquels lesdits organismes se livrent à des transactions, ordres ou comportements qui ne s’inscrivent pas dans la mise en œuvre de ces politiques, ni à ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces organismes se livrent à des transactions, ordres ou comportements pour leur propre compte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).