Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

(21) En vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission, les États membres et les autres organismes officiellement désignés sont, entre autres, chargés de la délivrance technique des quotas d’émission, de leur attribution gratuite aux secteurs industriels et aux nouveaux entrants remplissant les conditions requises et plus généralement du développement et de la mise en œuvre du cadre de la politique climatique de l’Union sur lequel repose l’offre de quotas d’émission aux acheteurs assujettis au système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Dans l’exercice de ces missions, ces organismes publics peuvent, entre autres, avoir accès à des informations non publiques susceptibles d’influencer les cours et, en vertu de la directive 2003/87/CE, ils peuvent avoir à effectuer certaines opérations sur le marché concernant les quotas d’émission. Du fait du classement des quotas d’émission dans les instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, ces instruments entreront aussi dans le champ d’application du présent règlement.

Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la politique climatique de l’Union, les activités de ces organismes publics, dans la mesure où elles sont menées dans l’intérêt public et explicitement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique et concernant les quotas d’émission, devraient être exemptées de l’application du présent règlement. Cette exemption ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la transparence générale du marché, ces organismes publics étant soumis à des obligations légales leur imposant de mener leurs activités de façon à garantir une communication et un accès ordonnés, équitables et non discriminatoires en ce qui concerne toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée de nature à influencer les cours. En outre, des garanties quant à la communication équitable et non discriminatoire d’informations spécifiques susceptibles d’influencer les cours détenues par les autorités publiques sont prévues par la directive 2003/87/CE et les mesures d’exécution adoptées en vertu de celle-ci. Par ailleurs, l’exemption applicable aux organismes publics agissant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l’Union ne devrait pas comprendre les cas dans lesquels lesdits organismes publics adoptent des comportements ou se livrent à des opérations qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l’Union ou ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces organismes adoptent des comportements ou se livrent à des opérations pour leur propre compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).