(22) En vertu de l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en vue de la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, les États membres et les autres organismes officiellement désignés sont, entre autres, chargés de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) et de la politique commune de la pêche (PCP). Dans l’exercice de ces fonctions, ces organismes publics entreprennent des actions et prennent des mesures de gestion des marchés agricoles et de la pêche, y compris en matière d’intervention publique, d’imposition de droits à l’importation supplémentaires ou de suspension des droits à l’importation. Tenant compte du champ d’application du présent règlement, certaines de ses dispositions qui couvrent également les contrats au comptant sur matières premières qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir un effet sur les instruments financiers et les instruments financiers dont la valeur dépend de celle de contrats au comptant sur matières premières et qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir un effet sur les contrats au comptant sur matières premières, il est nécessaire de garantir que les activités de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés pour mettre en œuvre la PAC et la PCP ne soient pas soumises à des restrictions. Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la PAC et la PCP, leurs activités, dans la mesure où elles sont menées dans l’intérêt public et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques, devraient être exemptées de l’application du présent règlement. Cette exemption ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la transparence générale du marché, ces organismes publics étant soumis à des obligations légales leur imposant de mener leurs activités de façon à garantir une communication et un accès ordonnés, équitables et non discriminatoires en ce qui concerne toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée de nature à influencer les cours. Par ailleurs, l’exemption applicable aux organismes publics exerçant des activités dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC et de la PCP ne devrait pas comprendre les cas dans lesquels lesdits organismes publics adoptent des comportements ou se livrent à des opérations qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC et de la PCP ou ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces organismes adoptent des comportements ou se livrent à des opérations pour leur propre compte.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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