Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

(23) La caractéristique essentielle des opérations d’initiés réside dans l’avantage injuste tiré d’informations privilégiées au détriment de tiers qui n’en ont pas connaissance, ce qui a pour conséquence de nuire à l’intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs. Par conséquent, l’interdiction des opérations d’initiés devrait s’appliquer dès lors qu’une personne qui est en possession d’informations privilégiées tire un avantage injuste du bénéfice obtenu grâce à ces informations en effectuant des opérations de marché conformément à ces informations, en acquérant ou en cédant, en tentant d’acquérir ou de céder, en annulant ou en modifiant, ou en tentant d’annuler ou de modifier un ordre visant à acquérir ou à céder, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent. L’utilisation d’informations privilégiées peut également consister à négocier des quotas d’émission et leurs instruments dérivés et à enchérir dans les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, qui sont détenus en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).