(30) Le simple fait que des teneurs de marché ou des personnes habilitées à agir comme contreparties se limitent à exercer leur activité légitime d’achat ou de vente d’instruments financiers, ou que des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers détenant des informations privilégiées se limitent à exécuter, annuler ou modifier consciencieusement un ordre, ne devrait pas être réputé constituer une utilisation de ces informations privilégiées. Cependant, les protections prévues par le présent règlement à l’intention des teneurs de marchés, des organismes habilités à agir en qualité de contrepartie ou des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers détenant des informations privilégiées ne s’étendent pas aux activités clairement interdites au titre du présent règlement, parmi lesquelles figure par exemple la pratique communément connue sous le nom de «front running». Lorsque des personnes morales ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter qu’un abus de marché ne se produise, mais que des personnes physiques qu’elles emploient se livrent à un abus de marché au nom de la personne morale, cela ne devrait pas être réputé constituer un abus de marché par une personne morale. Un autre exemple qui ne devrait pas être réputé constituer une utilisation d’une information privilégiée est les opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation antérieure devenue exigible. Le simple fait d’avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société et d’utiliser cette information dans le cadre d’une offre publique d’acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou de proposer une fusion avec cette société ne devrait pas être réputé constituer une opération d’initié.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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