(32) Les sondages de marché consistent en des interactions entre un vendeur d’instruments financiers et un ou plusieurs investisseurs potentiels, avant l’annonce d’une transaction, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels dans une éventuelle opération ainsi que son prix, son volume et sa structure. Ces sondages de marché pourraient porter sur une offre initiale ou secondaire de valeurs concernées, et se distinguent des achats et ventes ordinaires. Ils constituent un outil hautement appréciable permettant d’évaluer l’avis des investisseurs potentiels, de renforcer le dialogue avec les actionnaires, de veiller à la bonne marche des opérations et à ce que les avis des émetteurs, des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs potentiels soient alignés. Ils peuvent s’avérer particulièrement bénéfiques quand les marchés souffrent d’un manque de confiance ou d’un manque d’indice de référence pertinent, ou quand ils sont volatils. L’aptitude à effectuer ces sondages de marché est donc importante pour le bon fonctionnement des marchés financiers, et ces sondages de marché ne devraient pas être considérés en eux-mêmes comme constituant un abus de marché.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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