(34) La réalisation de sondages de marché peut exiger la divulgation d’informations privilégiées auprès d’investisseurs potentiels. Il n’y aura généralement de possibilité de tirer un profit financier de négociations sur la base d’informations privilégiées communiquées lors d’un sondage de marché que lorsqu’il existe déjà un marché pour l’instrument financier qui fait l’objet du sondage de marché ou pour un instrument financier lié. Compte tenu du moment où se tiennent ces discussions, il est possible que des informations privilégiées puissent être divulguées à l’investisseur potentiel pendant le sondage de marché après qu’un instrument financier a été admis à la négociation sur un marché réglementé ou qu’il a été négocié sur un MTF ou un OTF. Avant d’entreprendre un sondage de marché, le participant au marché communicant devrait évaluer si un tel sondage impliquera la divulgation d’informations privilégiées.
Règlement (UE) n° 596/2014 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
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