Règlement (UE) n° 596/2014 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 596/2014
RattachementRèglement (UE) n° 596/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0596)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) n° 596/2014EUR-Lex →

(35) Les informations privilégiées devraient être réputées comme étant légitimement divulguées dans les cas où elles le sont dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne. Lorsqu’un sondage de marché suppose la divulgation d’informations privilégiées, le participant au marché communicant sera considéré comme agissant dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions dès lors qu’au moment de la divulgation, il informe la personne auprès de laquelle les informations sont divulguées qu’elle est susceptible de recevoir des informations privilégiées, et obtient son consentement; que les dispositions du présent règlement restreindront ses possibilités de négocier ou d’agir sur la base de telles informations; que des mesures raisonnables doivent être prises pour préserver la confidentialité de ces informations; et qu’elle doit informer le participant au marché communicant de l’identité de toutes les personnes morales et physiques auxquelles les informations sont divulguées dans le cadre de l’élaboration d’une réponse au sondage de marché. Le participant au marché communicant devrait également respecter les obligations, qui doivent être énoncées en détail dans les normes techniques de réglementation, en matière de tenue des registres concernant les informations divulguées. Les participants au marché ne respectant pas le présent règlement lors de la réalisation d’un sondage de marché ne devraient pas être présumés avoir divulgué de manière illicite des informations privilégiées, mais ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de la dérogation accordée à ceux qui ont respecté ces dispositions. La question de savoir s’ils ont transgressé l’interdiction de divulgation illicite d’informations privilégiées devrait être étudiée à la lumière de toutes les dispositions pertinentes du présent règlement, et tous les participants au marché communicants devraient être tenus de consigner par écrit leur évaluation, avant d’entreprendre un sondage de marché, de la question de savoir si un tel sondage implique la divulgation d’informations privilégiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).